A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi. À cette fin, le chapitre XI s’applique, sauf les articles 351 à 353 et 361 à 366.
Malgré une demande de révision ou une contestation devant le Tribunal administratif du travail, la décision de la Commission a effet immédiatement, jusqu’à la décision finale.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre une révision ou une contestation devant le Tribunal administratif du travail de toute décision relative à l’incapacité permanente ou à l’incapacité temporaire d’un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 5; 1992, c. 11, a. 47; 1997, c. 27, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi. À cette fin, le chapitre XI s’applique, sauf les articles 351 à 353 et 361 à 366.
Malgré une demande de révision ou une contestation devant la Commission des lésions professionnelles, la décision de la Commission a effet immédiatement, jusqu’à la décision finale.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre une révision ou une contestation devant la Commission des lésions professionnelles de toute décision relative à l’incapacité permanente ou à l’incapacité temporaire d’un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 5; 1992, c. 11, a. 47; 1997, c. 27, a. 29.
570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’un appel comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi. À cette fin, le chapitre XI s’applique, sauf les articles 351 à 353 et 361 à 366.
Malgré une demande de révision ou un appel, la décision de la Commission a effet immédiatement, jusqu’à la décision finale.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre une révision ou un appel de toute décision relative à l’incapacité permanente ou à l’incapacité temporaire d’un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 5; 1992, c. 11, a. 47.
570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’un appel comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi. À cette fin, le chapitre XI s’applique, sauf les articles 351 à 353, 360, 361, le premier alinéa de l’article 362 et les articles 363 à 366.
Malgré une demande de révision ou un appel, la décision de la Commission a effet immédiatement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre une révision ou un appel de toute décision relative à l’incapacité permanente ou à l’incapacité temporaire d’un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1988, c. 66, a. 1; 1991, c. 35, a. 5.
570.1. Une décision de la Commission rendue en application d’un programme de stabilisation économique, de stabilisation sociale ou d’indemnités de réadaptation peut faire l’objet d’une révision et d’un appel comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu de la présente loi.
1988, c. 66, a. 1.